🎊 Devant Qui La Femme Peut Enlever Son Voile

Leport du voile se banalise. Il n'est pourtant pas obligatoire en islam, et si le Coran le recommande, c'est dans des circonstances bien prĂ©cises. Unprofessionnel de santĂ© a Ă©tĂ© menacĂ© par un homme armĂ©, en Haute-Corse, pour avoir demandĂ© Ă  l'Ă©pouse de ce dernier de retirer son voile.Un professionnel de santĂ© en Haute-Corse a Ă©tĂ© Lexamen de la recrudescence du port du voile islamique en Tunisie permet d’observer un ensemble de croyances et de pratiques qui sous-tendent un processus d’affirmation de soi en tant que femme et constituent le fondement d’une « idĂ©ologie » de contestation de l’ordre social et politique. ConsidĂ©rer que ces pratiques relĂšvent d’une forme de fĂ©minisme peut sembler LesĂ©tablissements publics d'enseignement supĂ©rieur ne sont en aucun cas mentionnĂ©s, et se situent donc en dehors du champ d'application de la loi sur le voile. Mais ils restent soumis au Devantqui peut-on enlever le voile. Salam Aleykoum Wa Rahmatullah Wa Barakatuhu , J’aimerai savoir si j’ai le droit de montrer mes cheveux aux personnes (fille ou garçon) qui m’ont connu sans le voile auparavant . Tags: travail · vie · femme · Question : Une femme vit dans un pays europĂ©en et on lui impose comme condition, pour le travail, qu’elle retire son voile, est-il permis de retirer le voile pour la nĂ©cessitĂ© ? La nĂ©cessitĂ© ici est le travail en vue de gagner sa vie, car elle peut ne pas trouver de quoi manger si elle ne travaille pas ? LeprĂȘtre enlevait le voile de la femme suspectĂ©e d’infidĂ©litĂ© (Nom. 5 : 18). Se dĂ©voiler Ă©quivalait Ă  se dĂ©gager de l’autoritĂ© de son mari. La coutume parmi les grecs et les romains et une loi parmi les juifs Ă©tait qu’aucune femme ne soit vue Ă  l’étranger sans voile. C’était la coutume de tout l’orient. Seules les DĂ©couvredes vidĂ©os courtes en rapport avec enlever son voile devant sa famille sur TikTok. Regarde du contenu populaire des crĂ©ateurs suivants : repost2fou đŸ€Ș(@repost2fou), ChachađŸ€Ž(@iammouma), Redazere(@redazere), Oukhty au bob đŸ„·(@2ak404), shawty’s(@sherwiie), Indiaj8(@india_jacq), FC(@francecoutume), đ‘€đ‘Žđ‘–Ìšđ‘ đ‘ đ‘Ž(@oukhtyyfillah), ophĂ©lie(@famillydks), Deven Lescousins de quelque degrĂ© que ce soit ne font pas partie des gens devant lesquels on peut enlever le voile. Wassalāmou 'alaykoum wa rahmatoullāh. RĂ©pondre Citer C NGb7yRC. Paroles blessantes et parfois agressions physiques sont le quotidien de certaines musulmanes. Depuis l'interdiction du port du voile intĂ©gral dans certaines rĂ©gions du pays, notamment celles de l'ExtrĂȘme-Nord, du Littoral, du Nord et de l'Est due aux exactions de la secte terroriste BokoHaram, la population vit dans la psychose et la crainte de la femme voilĂ©e. Fusent alors des paroles blessantes, parfois des agressions physiques Je ne m'approcherai plus jamais des femmes qui portent le voile, elles cachent des explosifs Ă  l'intĂ©rieur », s’emporte LoĂŻc Fongam, commerçant du marchĂ© Mendong Ă  YaoundĂ©, Ă  la vue d'une femme musulmane voilĂ©e de maniĂšre simple avec un Hidjab. TrĂšs peu font la diffĂ©rence entre le voile intĂ©gral et les autres. Devant cet amalgame, des milliers de femmes prĂ©fĂšrent ne plus sortir de leur maison. Hadjaratou Ousmane est de celleslĂ  Je marchais tranquillement dans la rue lorsque deux hommes qui Ă©taient prĂšs de moi m'ont agressĂ©e en tirant sur mon voile. Ils me l'ont arrachĂ© brutalement de la tĂȘte et ont dit le gouvernement n'a-t-il pas interdit le port de ces voiles ? Je me suis sentie humiliĂ©e, je suis retournĂ©e chez moi dĂ©cidant de ne plus jamais en sortir. » Hawa, elle, s'est rendu compte hier que mĂȘme les forces de l'ordre ne savent rĂ©ellement pas ce que c'est que le voile intĂ©gral J'Ă©tais au commissariat de Bastos hier pour retirer ma carte nationale d'identitĂ© lorsque le vigile s'est mis Ă  me fouiller, me demandant d'enlever le pagne que j'avais sur moi. Je me suis sentie trĂšs mal mais comme il fallait que je retire ma carte, j'ai dĂ» me plier Ă  ces exigences. Je comprends que cela est fait pour garantir la sĂ©curitĂ© des citoyens, mais de lĂ  Ă  me mettre nue devant tout le monde, c'est vraiment trĂšs humiliant. » Le voile intĂ©gral est celui-lĂ  qui recouvre la femme musulmane de la tĂȘte aux pieds et qui ne laisse voir que ses yeux. Il est de couleur noire en gĂ©nĂ©ral. Le voile simple ou Hidjab quant Ă  lui ne couvre que la tĂȘte des femmes musulmanes. Il n'est pas assez large, on ne peut pas y cacher des explosifs. Pour l'Imam de la mosquĂ©e de Bodo, le Cheick Abou Rapah, la femme musulmane observe le voile lĂ©gal chaque fois qu'elle sort de la maison c'est l'habit islamique que les textes du Saint Coran et les Hadiths du messager d'Allah ont dĂ©terminĂ© sans Ă©quivoque. La femme musulmane consciente ne fait donc pas partie de cette catĂ©gorie de femmes sous habillĂ©es que connaĂźt la sociĂ©tĂ© moderne, des femmes Ă©garĂ©es et dĂ©viĂ©es de la voie d'Allah » Cette diffĂ©rence est-elle prise en compte ? C'est une atteinte Ă  notre dignitĂ© de femmes et nous devons y remĂ©dier », exhorte Zeinabou Abdou Rahman. Mot Ă  direToute femme musulmane digne de ce nom se doit de respecter sa religion en matiĂšre de voilehijab pour Ă©viter d’ĂȘtre une source de tentationFITNA et pour ne pas tomber dans le pĂ©chĂ© elle-mĂȘme, le fait de ne pas porter le voile lĂ©gal Ă©tant lui-mĂȘme un effet, il est rapportĂ© d’Abou Houreiraqu’Allah l’agrĂ©e que le Messager d’Allah et Sceau des ProphĂštesque la priĂšre d’Allah et Son salut soient sur lui a dit Deux catĂ©gories des gens de l’enfer que je n’ai pasencore vu-des gens qui ont avec eux des fouets comme des queues de vaches avec lesquels ils frappent les gens 1-des femmes habillĂ©es mais qui sont nues 2 qui font pencher les gens et qui elles mĂȘme penchent 3.Leurs tĂȘtes sont comme des bosses de chameau penchĂ©es 4. Elles ne rentreront pas au paradis et n’en sentiront pas l’odeur et certes son odeur se sent d’une durĂ©e de ceci et ceci ».RapportĂ© par Mouslim dans son Sahih n°21281 Ceci est apparu dans la police de la plupart des pays il s’agit Ă©videmment de ceux qui font preuve d’injustice.2 C’est Ă  dire qu’elles sont nues malgrĂ© qu’elles soient habillĂ©es soit parce qu’elles portent des vĂȘtement transparents, soit des vĂȘtement serrĂ©s qui montrent la forme des membres, soit des vĂȘtement qui sont trop court et laissent apparaĂźtre ce qui devrait ĂȘtre cachĂ© comme le haut de la poitrine, les Ă©paules, les avants-bras, le bas des jambes
Ceci s’est gĂ©nĂ©ralisĂ© dans certains pays de nos jours.3 C’est Ă  dire qu’elles penchent vers la dĂ©sobĂ©issance et font aussi pencher vers la dĂ©sobĂ©issance.4 Le sens est qu’elles grossissent leur tĂȘtes avec leurs cheveux soit qu’elles se rajoutent des explications viennent de l’ouvrage Minnatoul Moun’im Fi Charh Sahih Mouslim du cheikh Safi Rahman Moubarakafouri vol 3 p 421Ahmed Miloud************Les 8 conditions du voile Sheikh Al Albani1-PremiĂšre condition du voileIl doit couvrir l’ensemble du corps exceptĂ© le visage et les mains .Il y a plusieurs hadiths qui prouvent que la femme peut montrer son visage et ses mains dont le hadith rapportĂ©e par Ali bin Abi Talib , qui ditQue le Messager d’Allah fut questionnĂ© aprĂšs avoir lapidĂ© les stĂšles.»Il ajouta Al Abbas lui dit alors Ô Messager d’Allah! Pourquoi as tu tournĂ© la tĂȘte du fils de ton oncle? »Il salAllahu3alayhi wa salam rĂ©pondit J’ai vu un jeune et une jeune, et j’ai voulu les protĂ©ger du diable. » RapportĂ© par Al Tirmidhi, Ahmad et Al Diha’ avec une chaĂźne de narrateur authentiqueCe hadith prouve que le visage de la femme n’est pas une nuditĂ© awra.Ibn Hazm rahimahuAllah a ditSi le visage Ă©tait une nuditĂ© awra, pourquoi n’a t’il pas rĂ©agit alors qu’elle avait le visage dĂ©voilĂ© devant les gens et pourquoi ne lui a t’il pas ordonnĂ© de le couvrir, car si elle avait le visage couvert, Ibn Abbas n’aurait pas su si elle Ă©tait belle ou non.» NB Il existe une divergence auprĂšs des savants quant Ă  l’obligation de couvrir son visage , c’est l’avis de Sheikh Al Islam, Al Uthaymin , Ibn Baz 
 -DeuxiĂšme conditionIl ne doit pas ĂȘtre une parure en soit Car le TrĂšs Haut a dit qu’elles ne fassent pas apparaĂźtre leurs parures ». Cette expression englobe les aspects extĂ©rieures de la tenue, si celle-ci est parĂ©e de façon Ă  attirer les regards des hommes. Cette idĂ©e s’atteste dans les propos du TrĂšs Haut Restez dans vos foyers; et ne vous exhibez pas Ă  la maniĂšre des femmes d’ avant l’ Islam JĂąhiliya.» Coran, 3333et les propos du ProphĂšte salAllahu3alayhi wa salam Ne t’interroge pas Ă  propos de trois personnes un homme qui a quittĂ© la communautĂ©, dĂ©sobĂ©i Ă  son imam, et est mort rebelle, une esclave ou un esclave qui meurt en fuite et une femme dont le mari s’est absentĂ© aprĂšs lui avoir assurĂ© le nĂ©cessaire en fait de provisions et qui malgrĂ© cela s’exhibe en public pendant son absence ; ne t’interroge pas Ă  propos de ceux-lĂ  ». CitĂ© par al-Hakim, 1/119 et Ahmad, 6/19 d’aprĂšs le hadith de Foudhalata bint Abid. Sa chaĂźne de rapporteurs est authentique et il est dans al-Adab al-Moufrad.L’imĂąm Al Dhahabi a ditParmi les actes qui font que la femme soit maudite c’est qu’elle fasse paraĂźtre sa parure comme son or, ses perles, son parfum lorsqu’elle sort de chez elle. Ainsi que, lorsqu’elle porte des vĂȘtements en tissu de soies, des robes courtes et des manches larges et cela fait parti de l’exhibition tabaroj qu’Allah dĂ©teste, ici-bas comme dans l’ conditionIl doit ĂȘtre Ă©pais safiq sans quoi il ne pourrait pas cacher le corps. Quant aux vĂȘtements transparents, ils ne font qu’aggraver la tentation et l’ Ă  ce propos que le ProphĂšte salAllahu3alayhi wa salam dit Les derniĂšres gĂ©nĂ©rations de ma communautĂ© connaĂźtront des femmes habillĂ©es mais nues qui porteront sur leurs tĂȘtes des tresses comme des bosses de borkht ; maudissez les car elles sont maudites ».Un autre hadith ajoute Elles n’entreront pas au paradis et n’en sentiront pas l’odeur. Pourtant cette odeur peut ĂȘtre sentie Ă  une distance parcourue en ceci ou cela de marche
 » rapportĂ© par Mouslim d’aprĂšs Abou Hourayra..Ibn Abd al-Barr dit le ProphĂšte bĂ©nĂ©diction et salut soient sur lui entend par lĂ  les femmes qui portent des vĂȘtements lĂ©gers et transparents. De ce fait, elles sont apparemment habillĂ©es mais nues en rĂ©alitĂ© » citĂ© par as-Souyouti dans Tanwir al-Halak, 3/103-QuatriĂšme conditionLe vĂȘtement doit ĂȘtre bien large et pas moulant car le but de ce vĂȘtement est justement de ne pas crĂ©er de discorde, et cela n’est possible que s’il est bien large. Car s’il est moulant, il voilera peut ĂȘtre [la couleur de la personne] mais dessinera son corps ou certaines parties de son corps; que les hommes s’ en cela, il y a un grand mal que l’on ne peut ignorer, il est donc obligatoire que le vĂȘtement soit bien preuve ce hadith de Oussama bin Zayd qui ditLe Messager d’Allah salAllahu’alayhi wa salam m’a vĂȘtu d’une qutbiya Ă©paisse que lui avait offert Dahya al Kalbi. Je l’avais fait porter Ă  ma femme. Il salallahu’alayhi wa salam m’a dit Pourquoi ne portes-tu pas ta qutbiyya? » Je lui dis Je l’ai fait porter Ă  ma femme. » Il salallahu’alayhi wa salam m’a dit Ordonne-lui de mettre un autre vĂȘtement en dessous, car j’ai peur que ela dessine son corps. »» RapportĂ© par Daha Al Maqdissi dans AlHadith Al Moukhtara», Ahmad et Al Bayhaqi avec une bonne chaĂźne de narrateur-CinquiĂšme conditionLe vĂȘtement ne doit pas ĂȘtre parfumĂ©, pour preuve le hadith de Moussa bin Yassar qui rapporte de Abou Hourayra radiAllahu3anhou Qu’une femme est passĂ©e prĂšs de lui, elle s’était parfumĂ©e. Il lui dit Ô Oum al Jabbar! Vas-tu Ă  la mosquĂ©e? » Elle rĂ©pondit Oui » – Il dit Est-ce pour cela que tu t’es parfumĂ©e? »Elle rĂ©pondit Oui » – Retourne chez toi et lave-toi! » J’ai entendu le Messager d’Allah saws dire Lorsqu’une femme sort pour se rendre Ă  la mosquĂ©e et qu’elle dĂ©gage une odeur de parfum, Allah n’acceptera sa priĂšre que si elle rentre chez elle et se lave. »» RapportĂ© par Al Bayhaqi et d’autres. De plus c’est un hadith authentique .La raison de son interdiction est claire, car il Ă©veille les cela est interdit pour celles qui dĂ©sirent se rendrent Ă  la mosquĂ©e, quel en sera le jugement juridique pour celles qui font cela et vont au marchĂ©, dans les ruelles et les grands boulevards? Il n’y a aucun doute que cela s’avĂšre d’autant plus interdit et un plus grand le fait de couvrir le visage D’aprĂšs Ibn Omar que le prophĂšte a dit La femme en Ă©tat d’Ihraam ne doit pas porter le Niqaab, ni les gants.»Hadith authentique rapportĂ© par Boukhari, at-Tirmidhi, Abou Daoud, An-Nasaa’ii et Al-Islam, Ibn Taimiyyah dit au sujet de ce Hadith »Ce Hadith prouve que le Niqaab et les gants Ă©taient bien connus chez les femmes qui n’étaient pas en Ihraam, et cela implique de couvrir le visage et les mains » Aridatul-Ahwadhi 4/56 pris de Hadith est la preuve que le Niqaab Ă©tait chose courante dans la sociĂ©tĂ© et que les femmes se couvraient Ă©galement le visage et les mains. C’est aussi l’avis de Sheikh Ibn Baz , Al Uthaymin rahmatullah alayhoum mais aussi de Sheikh Fawzan hafidhahuLlah-SixiĂšme conditionIl ne doit pas ressembler pas aux vĂȘtements des hommes,car il a Ă©tĂ© rapportĂ© plusieurs hadiths authentiques oĂč l’on maudit la femme qui essaie de ressembler Ă  l’homme dans sa tenue vestimentaire ou autre. Abou Hourayra a dit Le Messager d’Allah salAllahu’alayhi wa salam a maudit l’homme qui porte des vĂȘtements de femme et la femme qui porte des vĂȘtements d’homme.» RapportĂ© par Abou Dawod. Ibn Majah et Al Hakim -SeptiĂšme conditionIl ne doit pas ressembler aux vĂȘtements des mĂ©crĂ©ants. Il a Ă©tĂ© dĂ©crĂ©tĂ© dans la lĂ©gislation Islamique qu’il n’est pas permis aux musulmans, hommes ou femmes d’essayer de ressembler aux mĂ©crĂ©ants que ce soit dans leurs adorations, leurs fĂȘtes ou leur aspects extĂ©rieurs propre Ă  eux.’Abdoullah bin Amr bin Al As a ditLe Messager d’Allah salAllahu’alayhi wa salam me vit revĂȘtu de deux vĂȘtements teint au carthame et me dit Ces vĂȘtements sont ceux des mĂ©crĂ©ants, ne les porte pas! »» RapportĂ© par Moslim et il salAllahu’alayhi wa salam a aussi dit Quiconque imite un peuple en fait partie” Abou Daoud et jugĂ© authentique par cheikh al Albany-HuitiĂšme et derniĂšreLe voile ne doit pas ĂȘtre un vĂȘtement de renom de mode.D’aprĂšs Ibn Omar,le Messager d’Allah salAllahu’alayhi wa salam a dit Celui qui porte un vĂȘtement de mode shouhra dans la vie d’ici-bas, Allah le fera porter un vĂȘtement d’humiliation le Jour de la RĂ©surrection ensuite ce vĂȘtement s’enflammera.» RapportĂ© par Abou Daoud et Ibn Majah et sa chaĂźne de narrateur est authentique.Al Shawkani a dit Ce hadith prouve l’interdiction de porter un vĂȘtement de mode de renom, mais ce hadith n’est pas spĂ©cifique aux vĂȘtements de mode. Mais il est de mĂȘme pour celui qui porte des vĂȘtements de pauvres dans le but d’ĂȘtre vu par les gens et d’attirer leurs attentions.» Vous retrouverez toutes les preuves apportĂ©es dans le livre le voile de la femme musulmane » de Cheikh Al Albani Quand aux femmes ĂągĂ©es, Allah Gloire Ă  Lui dit Et quant aux femmes atteintes par la mĂ©nopause qui n'espĂšrent plus le mariage, nul reproche Ă  elles d'enlever leurs vĂȘtements de [sortie], sans cependant exhiber leurs atours et si elles cherchent la chastetĂ© c'est mieux pour elles. Allah entend tout et est Omniscient. » Coran 24/60 Commentaires des exĂ©gĂštes sur ce verset Al-RĂązĂź, qu'Allah lui fasse misĂ©ricorde, a dit dans son exĂ©gĂšse de ce verset Les exĂ©gĂštes disent qu'il s'agit des femmes qui n’ont plus de menstrues et qui ne peuvent plus avoir d'enfants en raison de leur Ăąge avancĂ©, et que nul ne dĂ©sire plus Ă©pouser. L'avis correct est que cela n'a rien Ă  voir avec le fait qu'elles n'ont plus leurs menstrues, car si les menstrues s'arrĂȘtent, le dĂ©sir qu'elles suscitent reste bien prĂ©sent. La raison est plutĂŽt qu'elles ne suscitent plus aucun dĂ©sir d'ĂȘtre Ă©pousĂ©e en raison de leur Ăąge avancĂ©. » Les exĂ©gĂštes expliquĂšrent le sens de cette dĂ©rogation du HidjĂąb. Al-DjasĂąs a dit Il est permis aux femmes ĂągĂ©es de porter leur robe en prĂ©sence d'hommes tout en se couvrant la tĂȘte. Il leur est donc permis de dĂ©couvrir leur visage et leurs mains, car elles ne suscitent plus aucun dĂ©sir. Allah, exaltĂ© soit-Il, dit sens du verset "[...] et si elles cherchent la chastetĂ© c'est mieux pour elles. [...]" Coran 24/60 Allah leur a donc permis de dĂ©laisser leur DjilbĂąb tout en affirmant qu'il leur est prĂ©fĂ©rable de rester chaste en se couvrant en prĂ©sence d'un homme. » Allah sait meux Abstract This article examines the legal characterization of the full-face veil worn by female users of Canadian government services. Considering how various Western states perceive full-face veils, we suggest that legally defining this piece of clothing as a “religious object” is key to guaranteeing freedom of conscience and religion by the courts. By drawing on constitutional law and legal theory, we examine the legal treatment of this religious object within the analytical framework of the Supreme Court of Canada in the NS case. RĂ©sumĂ© Cet article analyse la qualification juridique du voile intĂ©gral portĂ© par les femmes usagĂšres des services publics canadiens. Questionnant les modalitĂ©s par lesquelles l’État se saisit de l’objet voile intĂ©gral » dans diffĂ©rentes sociĂ©tĂ©s occidentales, l’article postule que la traduction juridique de ce vĂȘtement comme objet religieux » est nĂ©cessaire Ă  une pleine garantie de la libertĂ© de conscience et de religion par les tribunaux. Empruntant au droit constitutionnel et Ă  la thĂ©orie du droit, l’article analyse ensuite le traitement juridique de cet objet religieux Ă  partir du cadre d’analyse formulĂ© par la Cour suprĂȘme du Canada dans l’affaire NS. References 1 Le voile intĂ©gral ne vise donc pas le hijab, le tchador et le jilbab, qui laissent voir le visage. 2 Charte canadienne des droits et libertĂ©s, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada R-U, 1982, c 11. 3 Charte des droits et libertĂ©s de la personne, LRQ c C-12. 4 En 2009, le nombre de femmes portant le voile intĂ©gral aux Pays-Bas Ă©tait estimĂ© Ă  400, celles-ci reprĂ©sentant 0, 002% de la population nĂ©erlandaise Annelie Moors, The Dutch and the Face-Veil The Politics of Discomfort » 2009 17 Social Anthropology 393 [Moors]. Cette mĂȘme annĂ©e, leur nombre Ă©tait Ă©valuĂ© en France Ă  moins de 2000 Anne Fornerod, Les “affaires” de burqa en France » 2012 15 Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 63. 5 En contexte quĂ©bĂ©cois, ce nombre Ă©tait estimĂ© Ă  moins de 100 en 2007 Pascale Fournier et Erica See, The “Naked Face” of Secular Exclusion Bill 94 and the Privatization of Belief » 2012 30 Windsor YB Access Just 63, 65 telles que rĂ©fĂ©rant aux travaux de Michael Adams [Fournier et See]. 6 Conseil d’État, 27 juin 2008, Mme Machbour, n°286798. Le dĂ©bat a abouti Ă  l’adoption de la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public », JORF n°0237 du 12 octobre 2010 p 18344. 7 Loi modifiant diverses dispositions lĂ©gislatives en matiĂšre Ă©lectorale concernant l’identification des Ă©lecteurs, LQ 2007, c 29. 8 PL C-6, Loi modifiant la Loi Ă©lectorale du Canada identification visuelle des Ă©lecteurs, 2e sess, 39e Parl, 2007 et PL C-623, Loi modifiant la loi Ă©lectorale du Canada vote Ă  visage dĂ©couvert, 3e sess, 40e Parl, 2011. 9 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Avis sur les directives de la RĂ©gie de l’assurance maladie du QuĂ©bec en matiĂšre d’accommodement raisonnable, cat 2010, p 13. 11 PL 94, Loi Ă©tablissant les balises encadrant les demandes d’accommodement dans l’Administration gouvernementale et dans certains Ă©tablissements, 1re session, 39e lĂ©g, QuĂ©bec, 2010. Ce projet de loi est critiquĂ© notamment par Fournier et See, supra note 5 ; Nafay Choudhury, Niqab vs Quebec Negotiating Minority Rights within Quebec Identity » 2012 UWOJ Leg stud 2 et Nathalie Des Rosiers, Projet de loi 94- Port du niqab une loi inutile », Le Devoir, 3 avril 2010. 13 Voir notamment, QuĂ©bec, AssemblĂ©e nationale, Journal des dĂ©bats, 39e lĂ©g, 1re sess, vol 41, n°170 9 fĂ©vrier 2011 Carole Poirier. 14 Guillaume Bourgault-CĂŽtĂ©, CĂ©rĂ©monie de citoyenneté—le niqab sera interdit lors du serment », Le Devoir, 13 dĂ©cembre 2011. 15 En effet, dans l’affaire R c NS, [2012] 3 RCS 726, oĂč une femme refusait d’enlever son niqab afin de tĂ©moigner dans une affaire criminelle, la majoritĂ© de la Cour suprĂȘme a rejetĂ© l’approche consistant Ă  toujours obliger la femme Ă  enlever son niqab. 17 Luc B Tremblay, Le principe de proportionnalitĂ© dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique Ă©galitaire, pluraliste et multiculturelle » 2012 57 RD McGill 429 [Tremblay]. 19 Nadia Marzouki, La controverse comme transformation des conditions du compromis » dans David Koussens et Olivier Roy, dir, Quand la burqa passe Ă  l’Ouest. Enjeux Ă©thiques, politiques et juridiques, Presses universitaires de Rennes, coll. Sciences religieuses, Ă  paraĂźtre en 2013. 20 Xavier Delgrange, Quand la burqa passe Ă  l’Ouest, la Belgique perd-elle le Nord ? » dans Koussens et Roy, ibid. 21 Giulia Calvi et Nadia Fadil, Politics of Diversity Sexual and Religious Self-fashioning in Contemporary and Historical Contexts », EUI Working Paper, 2011/1, p 8 ; Mathias Möschel, La burqa en Italie d’une politique locale Ă  une lĂ©gislation nationale » dans Koussens et Roy, supra note 19. 23 Pour une analyse de l’influence de la controverse sur la burqa sur l’ordre public europĂ©en, voir Ronan McCrea, The Ban on the Face Veil and European Law » 2013 Human Rights Law Review, en ligne ; Sally Pei, Unveiling Inequality Burqa Bans and Nondiscrimination Jurisprudence at the European Court of Human Rights » 2013 122 Yale L J 1089. 24 Sassen, Voir Saskia, Towards Post-National and Denationalized Citizenship » dans Isin, Engin et Turner, Bryan, dirs, Handbook of Citizenship Studies, London, Sage, pp 287–88. 25 Constantin Languille, Logique juridique, logique politique. Le cas de la burqa » 2012 172 Le DĂ©bat 88. 26 Loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, JORF n°0237 du 12 octobre 2010 p 18344. 27 StĂ©phanie Hennette-Vauchez, DerriĂšre la burqa, les rapports entre Droit et LaĂŻcitĂ© la subversion de l’État de droit ? » dans Koussens et Roy supra note 19. 28 Schnapper, Dominique, Par delĂ  la burka les politiques d’intĂ©gration », Études, 2010, tome 413, p 461. Google Scholar 29 BorghĂ©e, Maryam, Voile intĂ©gral en France. Sociologie d’un paradoxe, Paris, Éditions Michalon, 2012. Google Scholar 30 AgnĂšs de FĂ©o, Sous la burqa, Paris, Sasana Productions, 2010. 31 RaphaĂ«l Liogier, Le voile intĂ©gral comme trend hypermoderne » 2010 42 Multitudes 16. 34 Fareen Parvez, Debating the Burqa in France The Antipolitics of Islamic Revival » 2011 34 Qualitative Sociology 287. 35 Woehrling, Jean-Marie, DĂ©finition juridique de la religion » dans Messner, Francis, PrĂ©lot, Pierre-Henri et Woehrling, Jean-Marie, TraitĂ© de droit français des religions, Paris, Litec, 2003, Ă  la p 23. Google Scholar 36 ValĂ©rie Amiraux, Le port de la burqa en Europe comment la “religion” des uns est devenue l’affaire publique des autres » dans Koussens et Roy, supra note 19. 37 C’est ce que retracent Michele Grigolo, Costanza Hermanin et Mathias Möschel dans la jurisprudence rĂ©cente de la Cour suprĂȘme de Grande-Bretagne relative aux TĂ©moins de JĂ©hovah. Voir Michele Grigolo, Costanza Hermanin et Mathias Möschel, Introduction How Does Race “Count” in Fighting Discrimination in Europe ? » 2011 34 Ethnic and Racial Studies 1640. 38 Chaput v Romain, [1955] RCS 834. 39 Syndicat Northcrest c Amselem, [2004] 2 RCS 551 au para 39. 41 Voir notamment Roland J Campiche, Individualisation du croire et recomposition de la religion » 1993 81 Archives de sciences sociales des religions 119. 42 Hervieu-LĂ©ger, DaniĂšle, Le pĂšlerin et le converti. La religion en mouvement, Paris, Flammarion, 2003, aux pp 186–87. Google Scholar 44 R c NS, supra note 15 au para 13. 45 Alberta c Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 RCS 567. 46 CĂ©cile Laborde, RĂ©publicanisme critique vs RĂ©publicanisme conservateur repenser les “accommodements raisonnables” » 2009 44 Critiques internationales 20. 47 JosĂ© Woehrling, NeutralitĂ© de l’État et accommodements convergence ou divergence ? » 2007 288 Options politiques 22. 48 R c NS, supra note 15 au para 1. Voir Ă©galement au para 52. 49 Micheline Milot, La laĂŻcitĂ©, 2008, Ottawa, Novalis, p 46. 50 MichĂšle Rivet et Anne-Marie Santorineos, Juger Ă  l’ùre des droits fondamentaux » 2012 42 RDUS 363 ; David Gilles et Simon Labaye, L’irrĂ©dentisme des valeurs dans le droit la quĂȘte du fondement axiologique » 2012 42 RDUS 309. 51 R c NS, supra note 15 au para 35. 53 Selon les juges LeBel et Rothstein, il conviendrait Ă©galement de tenir compte des valeurs du systĂšme canadien de justice pĂ©nale et, plus largement encore, des valeurs communes Ă  la sociĂ©tĂ© canadienne et aux principes qui sous-tendent la Constitution. Sur ces bases, ils sont d’avis qu’ [u]ne interdiction claire de porter le niqab respecterait le principe de la publicitĂ© du procĂšs et prĂ©serverait l’intĂ©gritĂ© de celui-ci en tant qu’acte de communication » R c NS, supra note 15 au para 78. 55 T Alexander Aleinikoff, Constitutional Law in the Age of Balancing » 1987 96 Yale LJ 943. 56 Tremblay, supra note 17 Ă  la p 442. 57 Schutter, Olivier de, Fonction de juger et droits fondamentaux. Transformation du contrĂŽle juridictionnel dans les ordres juridiques amĂ©ricain et europĂ©ens, Bruxelles, Bruylant, 1999. Google Scholar 58 R c NS, supra note 15 au para 64. 61 Syndicat Northcrest c Amselem, supra note 39. 62 Multani c Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 RCS 256. 63 Bruker c Marcovitz, [2007] 3 RCS 607. 64 Alberta c Hutterian Brethren of Wilson Colony, supra note 45. 65 Sur cette question, voir Louis-Philippe Lampron, La hiĂ©rarchie des droits. Convictions religieuses et droits fondamentaux au Canada, Bruxelles, Peter Lang, 2012 ; Louis-Philippe Lampron et EugĂ©nie Brouillet, Le principe de non-hiĂ©rarchie entre droits et libertĂ©s fondamentaux l’inaccessible Ă©toile ? » 2011 41 RGD 93 ; StĂ©phane Bernatchez, Quand appliquer les chartes, c’est hiĂ©rarchiser les droits » 2012 4 Revue quĂ©bĂ©coise de droit constitutionnel 61. 66 Dagenais c SociĂ©tĂ© Radio-Canada, [1994] 3 RCS 835, 877 juge en chef Lamer, Ă©crivant pour les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major. 67 R c Mills, [1999] 3 RCS 668 au para 21 juge en chef Lamer. 68 Ibid. au para 61 juges McLachlin et Iacobucci Ă©crivant pour les juges L’Heureux-DubĂ©, Gonthier, Major, Bastarache et Binnie. 70 UniversitĂ© Trinity Western c College of Teachers, [2001] 1 RCS 772, 2001 CSC 31 au para 29 les juges Iacobucci et Bastarache Ă©crivant pour la juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Major, Binnie, Arbour et LeBel. 71 Renvoi relatif au mariage entre personnes du mĂȘme sexe, [2004] 3 RCS 698 au para 50 juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron soulignement ajoutĂ©. 72 Tremblay, supra note 17 Ă  la p 434. 76 Rawls, John, Political Liberalism, New York, Columbia University Press, 1993. Google Scholar 77 Tremblay, supra note 17 Ă  la p 457. 78 Dworkin, Ronald, Rights as Trumps » dans Waldron, Jeremy, dir, Theories of Rights, Oxford, Oxford University Press, 1984, p 153 ; Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge Mass., Harvard University Press, 1977, p xi. Les droits individuels sont des atouts politiques dĂ©tenus par les individus. Les individus ont des droits quand, pour une raison ou une autre, un but commun n’est pas une justification suffisante pour les priver de ce qu’ils dĂ©sirent, en tant qu’individus, obtenir ou accomplir ; ou lorsqu’il ne constitue pas une justification suffisante pour leur imposer une perte ou un tort » traduction tirĂ©e de Dworkin, Ronald, Prendre les droits au sĂ©rieux, Paris, PUF, 1995, p 44 . 79 Tremblay, supra note 17 Ă  la p 442. 88 Dagenais c SociĂ©tĂ© Radio-Canada, supra note 66. 89 R c Oakes, [1986] 1 RCS 103, 139. 90 Dagenais c SociĂ©tĂ© Radio-Canada, supra note 66. 92 Syndicat Northcrest c Amselem, supra note 39 au para 84. 93 Multani c Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, supra note 62 au para 79. 94 Bruker c Marcovitz, supra note 63 au para 92. 96 Alberta c Hutterian Brethren of Wilson Colony, supra note 45. 98 Ibid. aux paras 102–103. 99 R c NS, supra note 15 au para 35. 102 Police v Razamjoo, [2005] DCR 408 DCNZ, citĂ© par Bakht, Natasha, Objection, Your Honour! Accommodating Niqab-Wearing Women in Courtrooms » dans Grillo, Ralph et al, dir, Legal Practice and Cultural Diversity, Farnham GB, Ashgate, 2009, 115 Ă  la p 130. Google Scholar 103 Evidence Act 2006, NZ 2006/69, art 103 3e. 105 Supra note 102 Ă  la p 118. 106 R v S M, 2013 ONCJ 209. 107 Fournier et See, supra note 5 aux pp 75 et 76.

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