🌃 L 121 1 Du Code De La Consommation
Lorsquele droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard
ArticleL121-1. I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une
LaCour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Free : la DGCCRF a été autorisée à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques commerciales
Article7 - Art. L. 121-82-1 du code de la consommation Objet : Précisions des modalités de mise en œuvre de la mention "fait maison". décret n° 2014-797 du 11/07/2014 publié au JO du 13/07/2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés Création d'une section 10 bis au
Modifiépar LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 93. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de
ArticlesL. 121-17 et L. 121-18 du code de la consommation En application des articles L. 121-17 et L. 121-18 du code de la consommation, le professionnel prestataire de services avec lequel vous entrez en relation vous informe. CENTURY 21 MI ADOUR, S.A.R.L MALAYA sise au 12 place Jean Jaurès, le Sablar à Mont de Marsan (40000)
CoralieAmbroise-Castérot. Démarchage funéraire : l'implicite vassalité des dispositions spéciales du code général des collectivités territoriales à l'article L. 121-21 du code de la consommation. Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, Dalloz, 2008, pp.91. halshs-02244562
Codede la consommation : articles L221-1 à L221-4 Autres achats exclus (article L221-2) et droit de rétractation; Code de la consommation : article L221-25 Exécution anticipée du contrat
Faisaitexplicitement référence à la station de ski « Les Deux-Alpes ». Or, l'appartement en situation n'est pas situé ni au sein, ni à proximité immédiate de ladite station de ski. Cela
gzKsA3. Entrée en vigueur le 1 juillet 2016Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. en vigueur le 1 juillet 20165 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 7 janvier 2022, n° 19/17010[…] vu l'article du code de la consommation - constater la nullité du contrat opérateur mobiles cinq options mobiles, du contrat du pack office et un poste avec illimité vers fixes et mobiles, du contrat ADSL, du contrat intégrateur en ce que la société X a contracte en qualite de non professionnel de la téléphonie et n'a pas bénéficie des dispositions protectrices du code de la consommation vu les articles L. 121-1 I et L. 121-1-1 du code de la consommation et 1104 du code civil, - constater la nullité du contrat opérateur mobiles cinq options mobiles, du contrat du pack office et un poste avec illimité vers fixes et mobiles, du contrat ADSL, du contrat intégrateur en raison des pratiques commerciales trompeuses, vu les articles 1104, 1128 et s, 1130 et s 1137 du code civil Lire la suite…SociétésTéléphonieLigneOpérateurRésiliation de contratConnexionOptionTélécommunicationIndemnité de résiliationTitreVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Article L121-2 abrogé Version en vigueur du 02 août 2014 au 01 juillet 2016Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 93Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national les pratiques commerciales trompeuses. Ils peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés. Les procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.
Actions sur le document Article L121-91 Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée. Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation. Cet arrêté précise également les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d'offrir au client et leurs modalités. Il précise quels sont les délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus. En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation. Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures. Dernière mise à jour 4/02/2012
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